M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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16. À titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, le Syndicat possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 16.